C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
896. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2005, c. 6, a. 214.
896. Tout propriétaire ou occupant dont la propriété est affectée et auquel l’avis mentionné dans l’article 895 a été envoyé, peut, dans les cinq jours de la réception de l’avis, ou si aucun avis ne lui a été donné, dans les cinq jours de la notification qui lui est faite par le surintendant spécial, tel que ci-après prévu, informer, par écrit, celui qui l’a convoqué, de son intention de soumettre la question de l’opportunité ou de la nécessité des travaux à la décision de la Cour du Québec.
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.